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Logiciel Hoguet & règlementation   Voir le nouveau site de Registres Hoguet

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Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires.
Section I : Registres-répertoires et reçus. 
Article 51

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 34 (JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).


Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou "Marchand de listes" doivent être immédiatement mentionnés sur un registre-répertoire dit "De la loi du 2 janvier 1970" conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Le registre-répertoire est, à l'avance, relié et coté sans discontinuité.
L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations auxquelles il se livre.
Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale.
Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige.
Le garant peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire.


Article 52


Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.
Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir.
Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.
Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.
Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu.


Article 53

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 35 (JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).


Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.


Article 54

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 36 (JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).


La carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" n'autorise pas son titulaire à recevoir à ce titre, même occasionnellement, des versements ou remises énumérés à l'article 64 ci-après, à l'occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ni des redevances de location-gérance d'un fonds de commerce.

Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970.
Article 72

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 45, art. 46 (JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).


Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
"Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73.
Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandat.
Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans.


CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Article 852
(Décret nº 81-257 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6º de l'article 257 doivent :
1º En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;
2º Tenir un répertoire à colonnes présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).

Nota : (1) Voir Annexe IV, art. 33.
Nota : (2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

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